Les motifs relatifs de refus d’une demande de marque en Turquie

Le Code de la propriété industrielle (“CPI”, loi n° 6769), entré en vigueur en janvier 2017, réglemente les motifs relatifs de refus dans l’enregistrement des marques. Il existe plusieurs cas énumérés à l’article 6 du CPI dans lesquels un tiers a le droit de s’opposer à l’enregistrement d’une marque.

Puisqu’il n’y a aucune circonstance impliquant l’intérêt public et que le but de cet article est de défendre les droits des personnes qui ont un droit antérieur, l’Office turc des brevets et des marques (“TPTO”) ne prend pas en compte ex officio les motifs relatifs de refus d’enregistrement d’une marque. Toutefois, les parties concernées ont le droit de s’opposer à la demande d’enregistrement de la marque en question. Selon la CPI, les oppositions des tiers doivent être déposées auprès du TPTO dans les deux mois suivant la publication de la demande d’enregistrement de la marque dans le bulletin des marques. Le délai d’opposition ne peut être prolongé.

Probabilité de confusion (Article 6/1) :

Une demande de marque peut être refusée si elle est identique ou similaire à une marque antérieure déjà enregistrée ou dont l’enregistrement a été demandé pour la même classe de produits ou de services.

Pour l’évaluation, les trois questions suivantes sont examinées par l’Office :

  1. la demande de marque est identique ou similaire à une marque antérieure
  2. les produits/services visés par la demande sont identiques ou similaires aux produits/services de la marque antérieure,
  3. il existe une possibilité d’association, y compris de confusion parmi les consommateurs, en raison de ces similitudes.

Demande de marque de l’agent commercial ou du représentant sans le consentement du propriétaire de la marque. (Article 6/2)

L’article 6/2 de la CPI stipule que “La demande d’enregistrement d’une marque identique ou indistinctement similaire déposée par un agent commercial ou un représentant en son propre nom sans le consentement du titulaire de la marque et sans aucun motif justifié est refusée sur opposition du titulaire de la marque”.

Dans ce cas, la demande de marque de l’agent commercial ou du représentant sera donc rejetée conformément à l’opposition du titulaire de la marque, à moins qu’il n’y ait des raisons justifiées.

Application sans le consentement du détenteur du droit antérieur (Article 6/3) :

L’article 6/3 de la CPI stipule que “Si un droit sur une marque non enregistrée ou sur un autre signe utilisé dans la vie des affaires a été acquis avant la date de la demande ou la date de la priorité revendiquée pour la demande d’enregistrement d’une marque, la demande de marque est refusée sur opposition du titulaire de ce signe antérieur”.

Sans enregistrement, les droits de marque peuvent être acquis et protégés par un usage antérieur. Si le droit est obtenu pour une marque ou un signe non enregistré utilisé dans le commerce avant la date de la demande, la nouvelle demande est rejetée sur opposition du titulaire du droit.

Tous les signes distinctifs tels que le nom commercial, la raison sociale, le domaine, etc. doivent être compris à partir des signes utilisés dans la pratique du commerce dans la disposition.

Protection des marques connues (Article 6/4 et 6/5)

L’article 6/4 de la CPI régit que “Les demandes de marques identiques ou similaires à des marques notoires dans le contexte de l’article 6 bis de la Convention de Paris sont refusées sur opposition pour des produits ou services identiques et similaires”.

De plus, l’article 6/5 de la CPI stipule que “Une demande de marque qui est identique ou similaire à une marque ou à une demande enregistrée antérieure, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels elle est demandée ou enregistrée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la dernière marque est demandée, et i) que l’usage de cette dernière marque sans motif valable tirerait indûment profit du caractère distinctif, ou ii) porterait préjudice au caractère distinctif, ou iii) à la renommée de la marque antérieure en raison de la réputation que celle-ci a en Turquie, est refusé sur opposition du titulaire de cette marque antérieure. “

Par conséquent, les demandes de marques identiques ou similaires à des marques notoires relevant de l’article 6 bis de la Convention de Paris sont refusées sur opposition.

Cependant, la différence entre les deux est que, alors que l’article 6/4 de la CPI exige que la marque notoire soit enregistrée en Turquie, ou que sa demande soit faite afin d’empêcher l’enregistrement d’une demande pour des produits et services de classes différentes, l’article 6/5 de la CPI ne demande pas un tel enregistrement. En contrepartie, l’article 6/5 de la CPI exige également que l’une des trois conditions suivantes de l’article soit remplie :

  1. Octroi d’un avantage déloyal du fait de la reconnaissance de la marque,
  2. Atteinte à la réputation de la marque,
  3. Atteinte à son caractère distinctif

Enregistrement du nom, de la photographie, du droit d’auteur ou des droits de propriété industrielle d’autrui (Article 6/6) :

L’article 6/6 de la CPI stipule que “La demande d’enregistrement d’une marque sera refusée sur opposition du titulaire du droit si elle est constituée du nom d’une personne, d’un nom commercial, d’une photographie, d’une œuvre protégée par le droit d’auteur ou de tout autre droit de propriété intellectuelle d’un tiers”.

Si la demande d’enregistrement d’une marque contient le nom d’une autre personne, un nom commercial, une photographie, une œuvre protégée par le droit d’auteur ou tout autre droit de propriété intellectuelle, la demande d’enregistrement de la marque sera refusée sur opposition du titulaire du droit.

Demandes d’enregistrement de marques déposées de mauvaise foi (Article 6/9) :

Conformément à l’article 6/9 de la CPI, “Les demandes de marques déposées de mauvaise foi sont rejetées sur opposition”.

Les demandes de marques déposées de mauvaise foi sont rejetées sur opposition. Les demandes de marque de mauvaise foi peuvent être définies comme des demandes de marque incompatibles avec les règles de l’honnêteté commerciale et visant à tirer un avantage déloyal du droit de marque d’un tiers ou à usurper le droit de marque d’un tiers.

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